Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-17.373
Textes visés
- Article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° T 21-17.373 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-17.373 contre le jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde (le juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'office public Brive habitat, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à [H] [F] garage, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société ENI service recouvrement, dont le siège est chez Effico-Soreco, [Adresse 6], 6°/ à la société EOS Credirec, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gailarde, 18 août 2020), rendu en dernier ressort, l'office public Brive habitat a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [J] tendant au traitement de sa situation financière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. M. [J] fait grief au jugement de déclarer bien fondé le recours formé par l'office public Brive habitat, de constater son absence de bonne foi et de le dire irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que la mauvaise foi du débiteur suppose de caractériser l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et de la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais, au contraire, de l'aggraver ; qu'en se bornant, pour déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi, à constater que sa créance avait augmenté depuis la décision de recevabilité de la commission, que son endettement était majoritairement constitué de sa dette de loyer et d'un crédit à la consommation dont le montant n'avait pas été employé à l'apurement d'une partie de sa dette locative, qu'il n'avait pas respecté un jugement lui ayant alloué des délais de paiement, qu'il occupait toujours le logement, percevait une retraite d'un montant de 908 euros et réglait une prestation compensatoire de 100 euros, éléments qui n'étaient pas de nature à établir qu'il aurait été en mesure d'arrêter le processus de surendettement ou qu'il l'aurait volontairement aggravé, le juge des contentieux de la protection s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation : 3. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 4. Pour accueillir le recours de l'office public Brive habitat et déclarer la demande de M. [J] irrecevable, le jugement retient qu'il a aggravé le montant de sa dette de loyers et charges depuis la décision de recevabilité, que son endettement est majoritairement constitué, outre cette dette, d'un crédit à la consommation dont le montant n'a pas été employé à l'apurement d'une partie de cette dette locative, que le bailleur ajoute que les délais judiciaires de paiement qui lui ont été octroyés n'ont pas été respectés, que M. [J] occupe toujours le logement, qu'il perçoit une retraite d'un certain montant et règle une prestation compensatoire pour laquelle il fait l'objet d'une saisie. 5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et