Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-18.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° Z 21-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements Demarre, a formé le pourvoi n° Z 21-18.092 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], avocat, 3°/ à la société MMA IARD, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 5°/ à la société SMJ, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Établissements Demarre, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements Demarre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021) et les productions, par un arrêt du 21 avril 2000, une cour d'appel a, à la suite de détournements de fonds commis par [K] [G] avec la participation de son épouse au préjudice de la société Etablissements Demarre (la société), condamné solidairement Mme [G], sa fille Mme [F] [G], et son fils M. [B] [G] en qualité d'héritiers, à verser une certaine somme à l'administrateur judiciaire de la société. 3. Auparavant, le 14 novembre 1996, la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée. 4. Par un arrêt du 5 juillet 2006, sur une action en responsabilité civile professionnelle engagée par les consorts [G] à l'encontre de M. [C], avocat, une cour d'appel a prononcé un sursis à statuer sur le montant de la garantie, due par ce dernier, des condamnations prononcées solidairement à leur encontre jusqu'à l'exécution contre Mme [G] et le recouvrement de la succession de [K] [G], avec épuisement de l'actif. 5. Le 17 avril 2018, en vertu de l'arrêt du 21 avril 2000, la société SMJ a fait délivrer, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, un commandement de payer à M. [B] [G]. 6. Par jugement du 16 juin 2020, saisi de la contestation d'une saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019 par la société SMJ sur les comptes bancaires de ce dernier, un juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'arrêt du 21 avril 2000. 7. Par ordonnance du 4 novembre 2020, M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société en lieu et place de la société SMJ. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [Y], en qualité de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable comme prescrit à agir en exécution de l'arrêt du 21 avril 2000 de la cour d'appel de Versailles notamment à l'encontre de M. [B] [G] et en conséquence de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019 en vertu de cet arrêt, à l'encontre de M. [B] [G] sur les comptes ouverts par celui-ci dans les livres de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme en principal de 1 144 589,29 euros, alors « qu'un commandement de payer en vue d'une saisie-vente interrompt la prescription de la créance ; qu'en refusant tout effet interruptif de prescription au commandement délivré à M. [G], la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, et L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 9. Il résulte de ces textes que le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution fo