Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-18.460
Textes visés
- Articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvois n° et Z 21-18.460 A 21-18.507 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], 2°/ à Mme [W] [X], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II. 1°/ M. [V] [N], 2°/ Mme [W] [X], épouse [N], 3°/ M. [D] [X], ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges, défendeurs à la cassation. M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F]. 3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers. Examen des moyens Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche Enoncé des moyens 5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation