Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-17.460

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° N 21-17.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.460 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FCA capital France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Monsieur [I] [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté son recours, d'avoir confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 23 janvier 2020 et de leur avoir conféré force exécutoire, et y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement des dépens ; 1° ALORS QUE le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers est réservé aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes qui ont été souscrites à l'occasion de l'exercice d'une activité ne sont pas nécessairement de nature professionnelle ; que le seul fait qu'un prêt soit souscrit pour le financement d'une participation au capital d'une société ne suffit pas à caractériser la nature professionnelle de cette dette ; qu'en décidant que Monsieur [P] n'était pas fondé à soutenir que la clôture de la procédure collective et la reprise des poursuites par la société INTERFIMO lui permettaient de bénéficier, s'agissant de sa dette envers INTERFIMO, des dispositions relatives au règlement des situations de surendettement aux motifs que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers s'appliquait définitivement à l'ensemble de ses dettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle dès lors qu'un débiteur avait fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la nature professionnelle de la dette résultant du contrat de prêt souscrit par Monsieur [P], objet de la reprise des poursuites par la société INTERFIMO, et a violé les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code la consommation ; 2° ALORS QUE le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers est réservé aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes qui ont été souscrites à l'occasion de l'exercice d'une activité ne sont pas nécessairement de nature professionnelle ; que le seul fait qu'un prêt soit souscrit pour le financement d'une participation au capital d'une société ne suffit pas à caractériser la nature professionnelle de cette dette ; qu'en décidant que Monsieur [P] n'était pas fondé à soutenir que la clôture de la procédure collective et la reprise des poursuites par la société INTERFIMO lui permettaient de bénéficier, s'agissant de sa dette envers INTERFIMO, des dispositions relatives au règlement des situations de surendettement aux motifs qu'il avait fait l