Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-18.341

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° V 21-18.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.341 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civil, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] [K], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. [K] de sa demande aux fins d'annulation du jugement du 22 juin 2016 et D'AVOIR confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, lesquelles être doivent sérieuses et suffisantes pour que l'huissier puisse considérer que ladite personne est introuvable ; qu'en l'espèce, l'acte de signification litigieux du 1er juin 2016 faisait état de ce que l'huissier avait constaté que M. [K] n'était plus domicilié à son ancienne adresse de [Localité 4], après avoir relevé l'absence de boîte aux lettres à son nom, avoir interrogé les maires et anciens maires de la commune et n'avoir pas trouvé d'éléments permettant de considérer que l'exposant aurait eu son domicile à [Localité 3] où il possédait des appartements ; qu'en considérant que ces diligences étaient suffisantes, quand il en ressortait que l'huissier n'avait fait aucune recherche sur internet, ni interrogé les occupants des appartements susvisés, de sorte qu'il avait omis d'effectuer des recherches pourtant simples qui lui auraient aisément permis de découvrir que M. [K] résidait à Marseille, la cour d'appel a violé l'article 659 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, lesquelles doivent être sérieuses et suffisantes pour que l'huissier puisse considérer que ladite personne est introuvable ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, preuves à l'appui, que les services fiscaux de [Localité 6] étaient informés de sa nouvelle adresse depuis sa déclaration de revenus 2015 faite en mai 2016, soit avant la signification litigieuse du 1er juin 2016, et que les fichiers des services fiscaux étant centralisés, l'huissier n'aurait eu aucune difficulté à trouver sa nouvelle adresse à [Localité 6] s'il avait interrogé les services fiscaux de [Localité 3] (V. concl., p. 13) ; qu'en affirmant que les services fiscaux de [Localité 3] n'étaient pas informés de ladite nouvelle adresse au 1er juin 2016, sans répondre aux conclusions précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'acte d'huissier doit comporter, à peine de nullité, la mention des « noms,