Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-14.845
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° V 21-14.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 4] (Israël), ont formé le pourvoi n° V 21-14.845 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amphores, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Sogi Pelletier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [F] et Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amphores, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [Y] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amphores la somme globale de 1 000 euros et les condamne in solidum à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] et Mme [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable leurs demandes, après avoir écarté leurs conclusions déposées le 23 décembre 2020 ; 1°) - ALORS QUE les conclusions déposées le jour de la clôture sont en principe recevables ; qu'en écartant les écritures de M. [F] et Mme [Y] du 23 décembre 2020, jour de la clôture, sans constater qu'elles étaient postérieures à celle-ci, ni que le principe du contradictoire était méconnu, l'emploi d'une formule générale ne pouvant suffire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 802 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conclusions déposées le jour de la clôture sont en principe recevables ; que l'avis de clôture mentionnait simplement que la clôture serait prononcée le 23 décembre, sans donner d'heure ; que, si la cour d'appel a entendu retenir l'argument de l'intimé selon lequel les conclusions avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, prétendument rendue à 8h09 le 23 décembre, elle a méconnu les droits de la défense, puisque rien ne permettait à M. [F] et Mme [Y] de savoir par avance à quelle l'heure l'ordonnance de clôture serait rendu ; la cour d'appel a ainsi violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] et Mme [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable leurs demandes ; 1°) - ALORS QUE si la publication du jugement d'adjudication emporte purge des vices de la procédure antérieure, c'est à la condition que celle-ci n'ait pas été entachée de fraude et notamment qu'elle ait été contradictoire ; que M. [F] et Mme [Y] faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais été régulièrement assignés dans la procédure de vente forcée de leur appartement ; qu'en se bornant à énoncer que l'irrégularité des actes et des publicités aurait immanquablement été soulevés par le tribunal statuant sur l'adjudication, sans procéder à aucune vérification sur la réalité de ce contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la question qui l