Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-10.145
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° M 21-10.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [O] [K], domicilié chez [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° M 21-10.145 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FB & MB, (nom commercial : société Alliance immobilier Citya Châteauneuf), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], de la société FB & MB, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FB & MB, à l'encontre de M. [K], un jugement d'orientation a ordonné la vente des biens saisis. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont irrecevables et ces mêmes moyens, pris en leurs secondes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et de dire que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, alors « qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dans le cadre de la procédure à jour fixe, n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation délivrée à l'intimé ; qu'au cas d'espèce, en constatant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe était atteinte d'une irrégularité de fond qui affectait les actes de procédure subséquents, quand aucun texte ne prévoyait une telle sanction dans ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile : 4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. 5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, que lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe. 6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui aurait dû être signée par l'avocat postulant de M. [K] et non son avocat plaidant, est affectée d'une nullit