Deuxième chambre civile, 2 février 2023 — 21-12.791
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° N 21-12.791 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.791 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Rive droite, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Foncia Franco Suisse, domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée HSBC France, 5°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est, 6°/ au Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, ayant tout deux leur siège [Adresse 7], 7°/ à Mme [B] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Rive droite, venant aux droits de Foncia Franco Suisse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2020), en exécution d'un jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a délivré à M. [J] et Mme [X]-[R], le 27 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière. 2. Par jugement d'orientation du 11 janvier 2018, un juge de l'exécution a, notamment, mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, autorisé Mme [X]-[R] à procéder à la vente amiable du bien immobilier et fixé l'audience de rappel au 3 mai 2018. 3. Par un deuxième jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, et fixé l'audience d'adjudication au 4 octobre 2018. 4. Par un troisième jugement du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée pour l'audience du 17 janvier 2019, et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. 5. Par déclarations des 12, 15 et 17 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de ces décisions, ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 21 novembre 2019 par une cour d'appel. Les pourvois contre ces décisions ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014, et 20-20.015). Le motif d'irrecevabilité était que M. [J] n'avait pas attrait toutes les parties à la procédure de saisie immobilière et que dès lors, son appel était irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet. 6. Par un quatrième jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie formée par M. [J] et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée en vente amiable. 7. Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. [J] a relevé appel des ces quatre décisions rendues par le juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pou