Première chambre civile, 8 février 2023 — 22-10.169
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 105 F-B Pourvoi n° G 22-10.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [Y] [X], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-10.169 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la Société le sou médical, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de l'oise a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, de la SCP Richard, avocat de M. [W], et la Société mutuelle d'assurances du corps de santé français, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 07 octobre 2021), le 15 mai 2010, Mme [X] a donné naissance par césarienne à une fille, [U] [K], qui présente une infirmité motrice cérébrale consécutive à une anoxo-ischémie. 2. Le 8 novembre 2012, contestant sa prise en charge lors de la naissance, au sein de la clinique [5], par M. [W], médecin-anesthésiste (le médecin-anesthésiste) ayant pratiqué une rachianesthésie et par M. [M], pédiatre (le pédiatre), Mme [X] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI), qui a ordonné successivement deux expertises confiées à des collèges d'experts. 3. Par un avis du 18 décembre 2014, la CCI a estimé qu'il appartenait à la société Le Sou médical, assureur du pédiatre et du médecin- anesthésiste, d'indemniser les préjudices subis à hauteur de 30 % pour le premier et de 50 % pour le second. 4. Les 14 et 15 février 2017, à l'issue d'une indemnisation versée par la société Le Sou médical au titre de la part des préjudices imputés au pédiatre et d'un refus de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de se substituer à cet assureur pour la part imputée au médecin-anesthésiste, Mme [X] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [W], la société Le Sou médical, aux droits de laquelle vient la société MACSF, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 5. Par le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, Mme [X] et la caisse font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'elle ne peut être exclue en matière de responsabilité médicale que s'il peut être tenu pour certain que les fautes du médecin n'ont pas eu de conséquences sur l'état de santé de la victime ; qu'en déboutant Mme [X] et la Caisse faute d'établir avec certitude que les manquements imputables au médecin-anesthésiste avaient fait perdre une chance à [U] [K] d'éviter une anoxo-ischémie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1142-1 du code de la santé publique. » 6. Par le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu' en cas de faute imputée au professionnel de santé dans la tenue du dossier médical, la charge de la preuve est i