Première chambre civile, 8 février 2023 — 21-20.888
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° P 21-20.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [T] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.888 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mai 2021), Mme [F] a mandaté M. [B], avocat, afin de relever appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 ayant, à la demande de la société Crédit mutuel (la banque), ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant. 2.. Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la banque. Sur le pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, retenant que l'appel était irrecevable comme formé hors délai, a cassé sans renvoi cet arrêt. 3. Estimant que son avocat avait commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'éviter la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2014, Mme [F] a assigné en indemnisation la société Allianz IARD, assureur de M. [B]. 4. La responsabilité de M. [B] a été admise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz IARD, à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le second moyen de cassation articulé par le Crédit mutuel dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée, de sorte qu'il aurait été possible qu'une cassation soit prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [F], l'arrêt retient que le second moyen de cassation articulé par la banque dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée et qu'une cassation aurait pu être prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, de sorte que Mme [F] a seulement perdu un chance d'échapper définitivement aux poursuites de la banque. 8. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience pu