Première chambre civile, 8 février 2023 — 21-24.991

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 4 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° Y 21-24.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 21-24.991 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6) rectifié par arrêt du 9 juin 2022, dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [W] et [L] [S], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021) rectifié par arrêt du 9 juin 2022, à l'issue du remplacement d'une prothèse de genou, le 12 septembre 2011, Mme [S] a présenté une infection ayant nécessité une ablation de la prothèse, puis une amputation au niveau de la cuisse. 2. Après avoir obtenu une expertise médicale, Mme [S] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation de ses préjudices. 3. L'existence d'une infection nosocomiale grave a été admise et l'indemnisation de ces préjudices a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en conséquence ce poste de préjudice ne saurait être par principe exclu pendant les périodes d'hospitalisation, puisque les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant cette période ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme [S] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d'hospitalisation, que « l'hospitalisation tend en soi à suspendre les contraintes de la vie quotidienne du patient et à lui garantir un niveau élevé de sécurité : la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est donc sans objet », la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 6. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de Mme [S], a violé l'article et le principe susvisés.