Première chambre civile, 8 février 2023 — 21-24.980
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° M 21-24.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ la société Get Down, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ Mme [J] [U] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-24.980 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Artiworks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Kraked, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société District 6 France Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Get Down, de Mme [U] [P] et de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et des sociétés Artiworks et District 6 France Publishing, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), Mme [U] [P] et M. [H], auteurs-compositeurs et interprètes, ont écrit et composé une oeuvre intitulée « The bridge is broken », dont ils ont confié l'exercice de leurs droits patrimoniaux à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). L'enregistrement en studio de l'oeuvre a été produit par la société Get Down. Par contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 1er novembre 2005, Mme [U] [P] et M. [H] ont cédé leurs droits patrimoniaux sur l'oeuvre à la société Kraked. 2. En février 2015, M. [C] dit [O] a publié l'enregistrement phonographique d'une oeuvre intitulée « Goodbye », créée en collaboration avec Mme [E], dite [W]. L'enregistrement phonographique de cette oeuvre a été produit par la société Artiworks et édité par la société District 6 France Publishing. 3. Estimant que l'oeuvre « Goodbye » contient, répétée pendant la majeure partie de celle-ci, une reprise à l'identique d'un extrait de l'oeuvre « The bridge is broken », Mme [U] [P], M. [H], la société Kraked et la société Get Down ont assigné la société District 6 France Publishing, Mme [E], M. [C] et la société Artiworks en contrefaçon de droit d'auteur et de droits voisins des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [H] et Mme [U] [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, alors : « 1°/ que constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d'éléments caractéristiques dont l'oeuvre tire son originalité ; qu'ainsi, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle contrefaçon de droit d'auteur, le juge est tenu d'identifier, au préalable, les caractères dont l'oeuvre première tire son originalité ; que pour débouter M. [H] et Mme [U] [P] de leur demande au titre de la contrefaçon de l'oeuvre « The bridge is broken », dont elle a relevé que l'originalité dans son ensemble n'était pas contestée, la cour d'appel a affirmé que l'extrait de l'oeuvre dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E] n'était pas « un élément déterminant » permettant de caractériser « la personnalité de l'auteur » et ne participait pas de « l'originalité de l'oeuvre première prise en son ensemble » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable défini les éléments caractéristiques dont l'oeuvre première tirait son originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ subsidiairement, que constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d