Première chambre civile, 8 février 2023 — 22-50.019
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° Y 22-50.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [M] [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé la requête en indmnisation n° Y 22-50.019 contre la société Waquet Farge et Hazan, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Waquet Farge et Hazan, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. En mai 1997, alors qu'il exerçait des fonctions de médecin-anesthésiste au sein d'une clinique, en vertu d'un contrat d'exercice libéral conclu avec la société civile professionnelle de médecins anesthésistes dont il est membre, M. [L] a présenté une hépatite. 2. Imputant cette affection à un dysfonctionnement des installations de la clinique qui ne permettaient pas d'assurer une élimination des gaz anesthésiques, M. [L], après avoir obtenu en référé une expertise médicale et une expertise technique, a assigné cet établissement et son assureur en responsabilité et indemnisation. 3. Un arrêt du 18 décembre 2014 a retenu que l'hépatite contractée par M. [L] était une hépatite toxique, par exposition au gaz halotane, en lien de causalité direct avec son activité au sein de la clinique et que celui-ci était fondé à se prévaloir d'un manquement de la clinique à ses obligations contractuelles à l'égard de la société civile professionnelle de médecins-anesthésistes, lié à la mise à disposition d'un système de ventilation et de renouvellement d'air ne présentant pas, en raison de son insuffisance, le degré de sécurité normalement attendu. Il a limité la responsabilité de la clinique à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [L] aux motifs que celui-ci pratiquait des anesthésies au masque en circuit ouvert sans utiliser ni le système d'évacution des gaz anesthésiques « Séga » installé par la clinique, dont le caractère non opérationnel n'était pas démontré, ni de doubles masques, qu'il n'avait pas pris les précautions qui lui auraient permis de réduire la présence de gaz anesthésiques dans la salle de travail et qu'il avait commis une faute ayant contribué pour partie à la stagnation anormale de ces gaz dans la salle d'induction. Il a fixé le préjudice de M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées à la somme de 15 700 euros, condamné la clinique à payer à lui payer la somme de 7 850 et sursis à statuer sur les autres postes. 4. M. [L] a mandaté la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. 5. Le 22 septembre 2015, la SCP a déposé un mémoire ampliatif critiquant la limitation de la responsabilité de la clinique au titre de ses préjudices à 50% en invoquant un moyen unique de cassation articulé en deux branches, la première, prise d'une violation des articles 1147 et 1315 du code civil et d'une inversion de la charge de la preuve, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. [L] n'avait pas démontré le caractère non réellement opérationnel du dispositif de d'évacuation des gaz anesthésiques alors qu'il appartenait à la clinique, sur laquelle pesait une obligation de résultat, de démontrer son caractère opérationnel, la seconde, prise d'une violation des articles 1147 et 1382 du code civil, faisant état de l'absence de caractérisation de la faute du praticien. 6. Par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 (1re Civ.,n°15-18.654), en jugeant que la première branche critiquait un motif surabondant et que la seconde n'était pas fondée. 7. Un arrêt du 8 octobre 2015 a fixé le préjudice corporel global, hors déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées, à la somme de 4 381 060,80 euros, dit que celui-ci était indemnisable à hauteur de 2 190 530 190,37 euros et condamné la clinique et son assureur à payer à M. [L], après déduction de la créance des organismes sociaux, la somme de 2 190 419,70 euros. 8. Par requête du 22 septembre 2020, M. [L], soutenant que la SCP n'avait pas invoqué, au soutien de son pourvoi, un moy