Première chambre civile, 8 février 2023 — 21-21.893
Textes visés
- Articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° F 21-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [W] [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-21.893 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [X] et [H] et de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2021), Mme [D] et MM. [X], [E] et [J], avocats inscrits au barreau de Strasbourg, et M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, sont associés au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont les statuts prévoient que tout différend entre eux « sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ». 2. Par lettre du 22 février 2019, M. [E] a notifié sa décision de se retirer de l'association, à effet au 1er mars 2019. 3. Mme [D] et MM. [X], [H] et [J] ont saisi le bâtonnier du barreau de Strasbourg d'une demande de conciliation puis d'arbitrage, afin qu'il soit statué sur plusieurs points en litige concernant le retrait de M. [E]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] et MM. [X] et [H] font grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie et de déclarer leur appel irrecevable, alors « que la clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 renvoie nécessairement, par application de l'article 179-6, à l'article 16 dudit décret selon lequel « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; qu'en considérant néanmoins que la clause litigieuse devant s'analyser en une clause compromissoire, l'appel interjeté par MM. [X], [J], [H] et Mme [D] à l'encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1495 du code civil ensemble les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile par fausse application et les articles 179-6 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le premier de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties suivant la procédure prévue par les textes suivants. 6. Selon l'article 179-2 du décret, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur, et les bâtonniers s'entendent sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers qui statuera sur le différend. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision du bâtonnier du barreau de Strasbourg, l'arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d'association de l'AARPI doit s'analyser comme une clause compromissoire, en ce qu'elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le bâtonnie