Première chambre civile, 8 février 2023 — 21-22.828

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° X 21-22.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Samson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.828 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X] conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [P] [M] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samson, de la SCP Boullez, avocat de la société [X] conseil, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Samson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [M] [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31.320, publié), la société [X] conseil (la société [X]), ayant pour objet « toutes prestations des services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers », ainsi que « l'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes », exploite notamment un site internet intitulé www.sauvermonpermis.com. 3. Le 21 octobre 2013, la société Samson, société d'avocats, soutenant que la société [X] se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen de son site internet, l'a assignée, ainsi que Mme [M] [X], sa gérante, en paiement de dommages-intérêts et en injonction, sous astreinte, de retirer de ce site toutes publicité et offre de service et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Samson fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société [X] au titre du site « sauvermonpermis.com », alors « que constitue un acte de démarchage prohibé en matière juridique le fait pour une personne qui n'y est pas légalement habilitée d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice consommé d'une activité illicite de consultation juridique de la part de l'auteur du démarchage, lequel est interdit en tant que tel ; que la Selarl Samson faisait valoir que le site « sauvermonpermis.com » proposait d'assister et faire représenter les justiciables devant les juridictions de jugement en étudiant leur dossier et en leur proposant les services d'un avocat, ce que la cour d'appel a elle-même constaté ; qu'elle a ainsi relevé que le site « sauvermonpermis.com » offrait les services d'avocats partenaires en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice et que la société [X], société de nature commerciale, diffusait des offres de services en vue de faire délivrer des consultations juridiques par des avocats partenaires, lesquels pouvaient également les assister en cas de « convocation au tribunal » ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour dire qu'il n'y avait pas en l'espèce démarchage juridique prohibé, que la Selarl Samson n'établissait pas qu'étaient réalisées pour l'internaute des consultations juridiques telles que précédemment définies, soit une prestation intellectuelle personnalisée concourant à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation, ou qu'étaient rédigés des actes en matière juridique, les services proposés étant ceux de l'avocat partenaire et non ceux de la société [X], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié. » Réponse de l