Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-17.681

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-7, alinéas 1 et 2, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 146 FS-B Pourvoi n° C 21-17.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.681 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [P], 2°/ à M. [W] [P], 3°/ à M. [O] [P], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021), [U] [P] a souscrit, le 19 novembre 2003, un contrat dénommé « garantie accidents de la vie » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur). 2. Il est décédé le 17 août 2013, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux fils, MM. [O] et [W] [P], lesquels ont assigné l'assureur devant un tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat. 3. L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant devant la cour d'appel d'une clause excluant le suicide. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 108 478,018 euros [lire 108 478,02 euros] au titre de son préjudice économique, à M. [O] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique et à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique, alors « que les dispositions de l'article L. 132-7 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances « accidents corporels » ; qu'en l'espèce, en faisant application de ce texte, dans sa version en vigueur le 19 novembre 2003, à la mise en jeu de la garantie décès prévue par le contrat « accidents de la vie » souscrit à cette date par [U] [P], pour retenir que dès lors qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre cette souscription et son décès accidentel ou son suicide, la question de ce suicide ne se posait pas quant aux exclusions de garantie, que la garantie de la société Swisslife était due et que la clause d'exclusion liée au suicide devait être réputée non-écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code des assurances dans sa version issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-7, alinéas 1 et 2, du code des assurances : 5. Il résulte de ce texte que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. 6. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. 7. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable. 8. Pour dire que l'assureur doit sa garantie, l'arrêt retient que la clause d'exclusion tenant au suicide doit être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du code des assurances, d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que [U] [P] est décédé dix ans après la souscription de celui-ci. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels,