Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-21.217
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 162 F-B Pourvoi n° W 21-21.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Pacifica, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-21.217 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la mutualité sociale agricole de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2021), Mme [R] a été victime d'un accident de la vie privée. 2. Au titre d'une garantie « accidents de la vie », elle a assigné son assureur, la société Pacifica (l'assureur), aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice de la victime à 112 146,75 euros au titre des pertes de gains futurs et 737 874,60 euros au titre du retentissement économique, et de le condamner à payer à cette dernière la somme de 991 783,85 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices, alors « que la victime ne peut obtenir une double indemnisation pour un même préjudice ; le contrat d'assurance garantissait « le retentissement économique définitif après consolidation sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi » ; que la prise en charge du salaire d'un palefrenier pour remplacer la victime revient à solliciter la compensation d'une perte de revenus professionnels, lesquels connaissent une diminution par la hausse des charges de l'exploitation ; qu'en allouant la somme de 737 874,60 euros au titre du retentissement économique définitif résultant de « l'obligation d'être remplacée pour l'exécution des tâches devenues totalement et partiellement impossibles », en plus d'une indemnité pour la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour allouer à Mme [R] une somme au titre du « retentissement économique définitif après consolidation », l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d'effectuer toutes les tâches physiques qu'elle exécutait avant l'accident, retient que cette diminution de ses aptitudes physiques, qui implique l'aide d'un tiers, justifie l'octroi d'une somme calculée sur la base du coût horaire d'embauche d'un salarié, capitalisée pour l'avenir. 6. En statuant ainsi, alors que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l'exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l'embauche d'un salarié, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les préjudices de Mme [R] à la suite de l'accident du 15 décembre 2012 à la somme de 112 146,75 euros au titre de la perte de gains futurs et à la somme de 737 874,60 euros au titre du retentissement économique, et condamne la société Pacifica à payer à Mme [R] la somme de 991 783,85 euros à titre d'indemnisation, déduction