Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 20-17.143

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM/LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° X 20-17.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-17.143 contre les arrêts rendus les 14 mars 2019 et 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [K], veuve [X], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 7], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [P] [X], décédé le [Date décès 3] 2020, 5°/ à l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole, 6°/ à la société Smacl assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], de la SCP Gaschignard, avocat de l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9] et de la société Smacl assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2019 1. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour d'appel de Douai, mais son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision. 2. Dès lors, après avis donné aux parties, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020), le 18 avril 2010, [P] [X] a été grièvement blessé à la suite d'une chute d'une calèche dans un parc de loisirs géré par le syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole. 4. Les 4 et 6 avril 2017, la caisse a assigné devant un tribunal de grande instance le syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole, propriétaire de la calèche, la société Smacl assurances, son assureur, et la victime, représentée par Mme [N] [K], son épouse et tutrice, afin d'obtenir la condamnation in solidum des deux premiers à lui rembourser les débours exposés à la suite de cet accident. 5. À la suite du décès de [P] [X], survenu le [Date décès 3] 2020, la caisse a appelé à l'instance suivie devant la Cour de cassation, Mme [N] [K], veuve [X], M. [V] [X], Mme [W] [X] et Mme [I] [X], en leur qualité d'héritiers de [P] [X]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de la société Smacl assurances et de l'établissement public Métropole européenne de [Localité 9], venant aux droits du syndicat mixte Espace naturel [Localité 9] métropole, à lui verser la somme de 515 487,55 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, sur la somme de 423 812,68 euros, et à compter du 22 février 2018, sur la somme de 91 674,87 euros, et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel a estimé que la Métropole européenne de [Localité 9] était responsable du préjudice subi par [P] [X] qui avait été victime d'un grave accident le 18 avril 2010 ayant immédiatement provoqué son hospitalisation tandis que, d'autre part, il n'était pas contesté que les frais d'hospitalisation de la victime avaient été pris en charge par la caisse ; qu'en déboutant la caisse de son recours subrogatoire contre la Métropole européenne de [Localité 9], aux seuls motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve du quantum de ses débours en lien avec l'a