Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 20-22.470
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° N 20-22.470 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.470 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-16.156), et les productions, Mme [Y], qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident. 2. Ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-temps. Elle a été déclarée en incapacité d'exercer le métier de coiffeuse par une décision de la caisse du régime social des indépendants du 1er mai 2011. 3. Un jugement irrévocable du 28 septembre 2012 a, notamment, condamné l'assureur, qui refusait d'indemniser l'assurée, à « verser à Mme [K] [Y] ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 ». Il l'a déboutée de sa demande formée au titre d'une rente invalidité, pour la période postérieure au 1er mai 2011. 4. L'assureur a réglé ces indemnités pour la seule période allant du 23 février 2009 au 30 avril 2011 et a résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes, à compter du 19 septembre 2011. 5. Mme [Y] l'a assigné en contestation de la résiliation et en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 septembre 2011, alors « qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur était en droit de se prévaloir, devant elle, de la résiliation du contrat d'assurance survenue le 19 [septembre 2011], la cour d'appel a retenu que, dès lors que, devant les premiers juges, l'assurée n'avait formé aucune demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'assureur n'avait pas à soulever un moyen de défense tiré de la résiliation du contrat ; qu'en statuant ainsi alors que Mme [Y] avait formé des demandes visant à obtenir la garantie d'invalidité et le paiement d'indemnités journalières sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ». Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la mê