Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-20.646
Textes visés
- Article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° A 21-20.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-20.646 contre l'ordonnance n° RG : 20/02421 rendue le 4 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 4 juin 2021), et les productions, M. [C] a confié à Mme [H] (l'avocate) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse et a signé une convention d'honoraires le 10 juillet 2017. 2. Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 9 septembre 2020, a fixé les honoraires dus par M. [C]. Celui-ci a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'avocate fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande formulée au titre de l'honoraire de résultat facturé à hauteur de 7 000 euros HT, de limiter à la somme de 3 600 euros TTC le solde d'honoraires dû par M. [C] et sa condamnation à paiement à cette somme, alors « que l'honoraire de résultat contractuellement convenu s'impose tant aux parties qu'au juge de l'honoraire et ne peut faire l'objet d'une réduction, a fortiori à néant, que s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que le premier président a relevé que selon les stipulations de l'article 3 de la convention d'honoraires, qualifiées par lui de claires, un honoraire de résultat serait dû en cas d'économie procurée par l'avocat à son client entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée à son encontre par son adversaire et celle qui aurait été effectivement mise à sa charge ; qu'il a également constaté que l'épouse de M. [C] avait formé une prétention au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros et que cette prétention avait été abandonnée par la suite, l'acte liquidatif homologué excluant toute prestation compensatoire, d'où il résultait une économie procurée par l'avocate à son client entre la prestation compensatoire sollicitée à son encontre, d'un montant de 70 000 euros, et celle qui avait été effectivement mise à sa charge, d'un montant nul ; qu'en déniant néanmoins à l'avocate tout droit à un honoraire de résultat, le premier président, qui n'a pas constaté que les honoraires réclamés au titre du résultat obtenu auraient été exagérés, a méconnu la force obligatoire de la convention d'honoraires et violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ». Réponse de la Cour Vu l'article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 4. Il résulte de ce texte qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. 5. Pour rejeter la demande de l'avocate au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance constate, d'abord, que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat, notamment, en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de l'épouse au titre de la prestation compensatoire. 6. Elle énonce, ensuite, qu'il est rapidement apparu, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2018 qui autorisait le notaire désigné pour établir un projet de liquidation à consulter la cellule FICOBA, que la situation respective des parties n'ouvrait aucune réelle perspective à la prétention de l'épouse relative à la prestation compensatoire. 7. Elle retient, encore