Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-15.784
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° R 21-15.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-15.784 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ayor Water And Heating Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Somatherm, défenderesses à la cassation. La société Ayor Water And Heating Solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ayor Water And Heating Solutions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseille doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2021), en 2007, la société Iso chauf, assurée auprès de la société MMA IARD, a réalisé des travaux de plomberie dans la maison de M. et Mme [N]. Pour ce chantier, la société Iso chauf s'est fournie en vannes de plomberie auprès de la société Somatherm, assurée auprès de la société Generali IARD. A la suite d'un dégât des eaux survenu en avril 2010, M. et Mme [N] ont sollicité la garantie de leur assureur. 2. La société MMA IARD, qui avait pris en charge le préfinancement du dommage, a assigné les sociétés Somatherm, devenue Ayor Water And Heating Solutions (le fabricant), et Generali IARD en remboursement des sommes qu'elle avait payées. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du fabricant, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident du fabricant, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de dire opposables à son égard les constatations et le rapport d'expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et de le condamner à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité du sinistre incombait à la société Somatherm, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les conclusions de l'expertise amiable réalisée les 6 et 28 mai 2010 sur demande de l'assureur de la société ayant installé les équipements défectueux et de l'assureur des maîtres de l'ouvrage, hors la présence de la société Somatherm et son assureur, sans vérifier si elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 7. Pour dire opposables au fabricant les constatations et le rapport d'expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et le condamner à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est produit deux rapports d'exp