Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-19.220
Texte intégral
CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° A 21-19.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement « commercialisateur » de la société Engie, 2°/ le syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-19.220 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, venant aux droits du comité d'établissement « commercialisateur » de la société Engie, et du syndicat Engie énergie Force ouvrière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), une ordonnance du 24 juillet 2019, devenue irrévocable, d'un juge des référés, saisi par le comité d'établissement commercialisateur de la société Engie, aux droits duquel se trouve le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie (le CSE), et le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat), a ordonné à la société Engie de publier localement chaque poste vacant dans les conditions de la « Pers 212 », sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de trois mois à compter de la signification de cette décision. 2. Après signification de l'ordonnance à la société Engie le 1er août 2019, le CSE et le syndicat ont assigné la société Engie devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le CSE et le syndicat font grief à l'arrêt, après avoir condamné la société Engie à leur payer la somme de 476 000 euros, représentant la liquidation pour la période du 2 août 2019 au 8 août 2019 de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juillet 2019, de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes, alors : « 1°/ que le débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte a la charge de prouver qu'il a exécuté son obligation ; que cette exécution, pour arrêter le cours de l'astreinte, doit être conforme à l'injonction prononcée et entièrement satisfactoire pour le créancier de l'obligation ; qu'en l'espèce, le juge du tribunal de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a, par une ordonnance de référé du 24 juillet 2019, ordonné « à la SA Engie de publier localement chaque poste vacant dans les conditions prévues par la Pers 212, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'application de la Pers 212 renvoyait à la note N02-02 qui a valeur réglementaire et qui prévoit une publication des postes à la Bourse des emplois commune aux IEG ; que pour affirmer néanmoins que « l'événement arrêtant le cours de l'astreinte ne peut être reporté à la publication des postes vacants sur la Bourse de l'emploi », la cour d'appel a estimé qu'« il ne saurait être reproché à la société Engie d'avoir souhaité donner la priorité aux salariés du groupe avec un délai suffisant au regard de la période estivale, pour encourager la mobilité interne, avant d'élargir la diffusion des postes aux IEG par une publication sur la Bourse aux emplois dédiés », dès lors que « cette pratique a été instaurée au sein de la société Engie par la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009 en complément de la circulaire N02-02 du 6 mars 2002 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'injonction de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2019 imposait à la société Engie une publicité des emplois vacants dans les conditions de la circulaire Pers 212 pour l'application de laquelle a été prise la note N02-02, et ne l'