Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-18.698

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° G 21-18.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.698 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021) et les productions, M. [J] est assuré au titre d'un contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour les garanties « décès - perte totale et irréversible d'autonomie », « prédécès du conjoint », « décès accidentel », « rente éducation » et « incapacité de travail - invalidité permanente ». 2. Après avoir été placé en invalidité 2e catégorie par l'organisme de sécurité sociale, M. [J] a demandé à bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie ». L'assureur lui a versé les prestations dues au titre de la garantie « invalidité permanente » mais a refusé de faire droit à sa demande au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » au motif qu'il devait justifier de l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 3. À la suite du décès de son épouse, le 28 décembre 2016, M. [J] a demandé le paiement, au titre de la garantie « prédécès du conjoint », d'un capital de 101 427,56 euros, représentant 375 % de la base des prestations. L'assureur lui a versé la somme de 36 513,92 euros correspondant à 135 % de la base des prestations. 4. M. [J] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, d'une part, le capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », d'autre part, une somme supplémentaire au titre de la garantie « prédécès du conjoint », enfin, la rente liée à son état d'invalidité permanente. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale, alors « que pour débouter M. [J] de sa demande que l'assureur soit condamné à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sans aucun motif, violant l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen relevée d'office 7. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « rejette le surplus de ses demandes », que la cour d'appel ait statué sur la demande présentée par M. [J] de condamnation de l'assureur à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse