Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 20-19.088

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° M 20-19.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société FWU Life Insurance Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° M 20-19.088 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société FWU Life Insurance Lux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - condamné la société Atlanticlux, devenue FWU Life Insurance Lux, à restituer à Monsieur [R] les sommes de : 9.800 euros au titre du contrat d'assurance vie VALOPTIS n°55.V000.02958/106046, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; 4.450 € au titre du contrat d'assurance-vie VALOPTIS n°55.V000.09448/116897, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; 16.200 € au titre du contrat d'assurance-vie VALOPTIS n°55.V0.15714/127160, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ; 1°/ ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale, dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que pour retenir que Monsieur [R] n'avait pas commis d'abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation, la Cour d'appel a affirmé que le manquement au devoir d'information précontractuelle commis par l'exposante relative à la méthode de calcul des valeurs de rachat, n'avait pas permis au souscripteur d'«appréhend[er] pleinement les risques » des contrats d'assurance-vie (cf. jugement p. 17, §2) ou encore de « prendre pleinement la mesure de ses engagements » (cf. arrêt p. 11, §7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que tout contrat d'assurance-vie comporte, par nature, un risque de pertes et que la cour d'appel a constaté que Monsieur [R] avait déclaré, dans le questionnaire de "détermination du profil investisseur" qu'en cas de « perte il conserverait son investissement en acceptant une perte à court terme » (cf. arrêt p. 11, §5), ce dont il résultait que Monsieur [R] avait nécessairement eu connaissance et accepté le risque de pertes inhérent à tout contrat d'assurance-vie, lequel était indépendant de la connaissance de la méthode de calcul des valeurs de rachat, la cour d'appel a méconn