Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-17.989
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° N 21-17.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.989 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Ferme niçoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société La Ferme niçoise, 3°/ à M. [K] [P], 4°/ à Mme [U] [I], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. la société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société La Ferme niçoise, de M. [C], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société La Ferme niçoise, et de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances à garantir la société La Ferme Niçoise des suites du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017, et d'avoir condamné Monsieur [S], en qualité d'agent général d'assurances, à garantir la société GAN assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; 1) ALORS QUE le mandat apparent est constitué lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; que la cour a constaté que le solde de la prime avait été payé le 13 septembre 2017, soit postérieurement au sinistre, au moyen d'un chèque porté à l'agence par la salariée de l'assuré, et que ce chèque avait été rempli et antidaté par l'employée de l'agent général à la demande de celui-ci pour venir en aide à l'assuré sinistré ; qu'il en résultait nécessairement que s'il avait recouru à ce procédé frauduleux, c'est que l'agent général n'avait pas le pouvoir de renoncer, pour le compte de la compagnie d'assurances, à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017 et que l'assuré n'avait pu légitimement croire que l'agent général agissait en vertu d'un mandat ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; 2) ALORS QU' en retenant que M. et Mme [P] avaient pu légitimement croire que M. [S] avait le pouvoir de renoncer, pour le compte de la compagnie d'assurances dont il était l'agent général, à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017, sans répondre aux conclusions de M. [S] faisant valoir (p. 16 § 5 en caractères gras ; p. 17 § 2 in fine et § 5) que s'il avait eu ce pouvoir il n'aurait pas eu à antidater le chèque pour faire croire que celui-ci avait été remis à la date du 25 août, antérieure au sinistre, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code