Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-22.492

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° H 21-22.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ la société Philtex and Recycling, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [N] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling, ont formé le pourvoi n° H 21-22.492 contre l'arrêt n° RG : 18/02898 rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Excelassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Loximat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Sylvia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard et de la société Excelassur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, du désistement de leur pourvoi à l'encontre des sociétés Loximat et Sylvia et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling La société Philtex and Recycling et la société BRMJ, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling, font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu l'opposition de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la SCI Sylvia, D'AVOIR dit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling est bien fondée à s'opposer au paiement de la somme de 13 796,51 euros, entre les mains de la société Philtex and Recycling, au titre des pertes matérielles subies et D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à verser à la société Philtex and Recycling la somme de 6 835,88 euros au titre de la perte d'exploitation ; ALORS, 1°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que cette dernière n'avait pas officiellement informé l'assureur de ses nouvelles conditions d'exploitation, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'assureur ait