Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-19.668
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° N 21-19.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [O] [Y], 2°/ M. [C] [Y], toutes deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-19.668 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de déficit fonctionnel permanent de Mme [O] [F] épouse [Y] et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la date de consolidation et l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. La date de consolidation est celle à compter de laquelle l'état de santé d'une victime en lien avec son sinistre n'est plus susceptible d'évolution malgré les diligences et les soins de toute nature qui peuvent être prodigués à celle-ci. La date de consolidation permet de distinguer les préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux temporaires au contraire des préjudices suivant la date de consolidation et qualifiés de définitifs. En l'espèce la cour dispose de l'expertise du professeur [W] du 26 janvier 2016 et celle du docteur [Z] du 21 novembre 2017. Le professeur [W] fixe la date de consolidation au 5 novembre 2013 mais précise que son expertise ne porte que sur le plan obstétrical et les conséquences résultant de l'IMG du 9 novembre 2013 en ce qu'il n'a pas procédé à l'évaluation des préjudices psychologiques et aux conséquences de celles-ci sur la date de consolidation. Il estime que dans la limité de son expertise, sur le plan psychologique, il constate qu'à cette date ne persiste aucun déficit fonctionnel, n'est jamais apparu la nécessité d'une assistance par une tierce personne et qu'existe une cicatrice d'éruption rubéolique très discrète permettant d'évaluer le préjudice esthétique à 0,5/7. Le docteur [Z], expert psychiatre désignée par ordonnance du 8 juin 2017 en remplacement du docteur [M], psychiatre le 25 juin qui n'avait pas déposé son rapport malgré plusieurs rappels a, après avoir vu en consultation Mme [Y] le 22 septembre 2017, fixé la date de consolidation de celle-ci au 31 décembre 2015. Mme [O] [F] épouse [Y] estime que dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande visant à voir ordonner une contre-expertise psychiatrique à celle du docteur [Z], le tribunal était tenu de suivre les conclusions de celle-ci et ne pouvait en contradiction avec les conclusions de cet expert, arrêter la date de consolidation au 5 novembre 2013. Mais le juge n'est pas lié par les conclusions des experts et il lui appartient de prendre en considération tous les éléments du dossier dont il dispose pour apprécier la nécessité de recourir à une nouvelle expertise et donc en l'espèce d'apprécier si au regard des éléments contenus dans les expertises dont il dispose des docteurs [W] et [Z] il trouve les élément suffisantes lu