Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-20.163
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° A 21-20.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [E] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-20.163 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Agence Darmaillac assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [M], épouse [U], de Mme [O] [U] et de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Agence Darmaillac assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [M], épouse [U], Mme [O] [U] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [M], épouse [U], Mme [O] [U] et M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 136 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet2016 au titre de la garantie décès ; Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, les consorts [U] ont versé aux débats les courriels que leur avait adressés la compagnie Areas Dommages les 22 et 25 février 2016 leur indiquant que la garantie décès leur serait versée et demandant pour ce faire les coordonnées de leur notaire ; qu'en retenant néanmoins que ces courriers n'établissaient pas de renonciation à la clause prévoyant que la garantie décès ne serait plus due après le 65e anniversaire de l'assuré, quand ces messages, rédigés au futur de l'indicatif, manifestaient la certitude que la garantie décès serait versée aux consorts [U] et ainsi la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une exclusion de garantie à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la Sarl Darmaillac et la Compagnie Areas Dommages à leur payer les sommes de 112 901 euros au titre de la garantie indûment supprimée avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [U] soutenaient que tant l'assureur que l'agent d'assurance avait manqué à leur obligation d'information et de conseil lors de la modification de l'étendue de la garantie invalidité permanente par maladie par suppression du versement du capital et engageaient ainsi leur responsabilité ; qu'en retenant que « les consorts [U] fondent la demande de versement d'un capital en exécution des dispositions de la garantie qui aurait été souscrite par [I] [U] aux termes d'un avenant du 21 juillet 2003, qui prévoyait le versement d'un capital de 112 901 euros s'ajoutant à une rente annuelle de 11 290 euros aurait été reconduit