Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-18.728

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° R 21-18.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.728 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit irrecevable l'action en garantie de l'assureur de M. [R] comme prescrite ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir la renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la prescription biennale, l'assureur n'ayant pas opposé de fin de non-recevoir au cours de l'instance en référé expertise jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 17 février 2017 et il ajoutait que durant toute cette période l'assureur n'a jamais soulevé la question de la prescription (concl. page 11) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir dit recevable l'action en responsabilité introduite par l'exposant contre l'assureur, débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAIF ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'assureur avait engagé sa responsabilité par son inaction dans le traitement du sinistre et son absence de prise de position sur la prise en charge ou non du sinistre, ce qui a retardé l'engagement des travaux et lui a causé préjudice puisqu'il n'a pu engager les travaux en temps utile afin de pouvoir louer la villa (concl. page 12 et ss.) ; qu'en retenant que l'assureur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en demandant dès le 27 novembre 2014 à M. [R], la production de pièces justificatives que ce dernier tardait à fournir alors même qu'il sollicitait une indemnisation supérieure à 77.000 €, puis en le relançant le 14 janvier 2015 alors que les documents parcellaires produits étaient tout à fait contradictoires, M. [R] cherchant manifestement à dissimuler l'historique de l'acquisition du bien et l'état dans lequel il l'avait acheté, qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être opposé à l'assureur, qui a souhaité s'assurer que le sinistre déclaré correspondait à des désordres apparus postérieurement à la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'absence de prise de position de l'assureur sur la prise en charge ou non du sinistre et son absence de réponses aux relances de l'exposant et à la mise en demeure faite en 2016 par son avocat, ne caractérisait pas une faute de l'assureur de nature à engager sa responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;