Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-19.103
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° Y 21-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-19.103 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], 2°/ à Mme [J] [E], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société SBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société MJ Synergies - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SBA, 6°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SBA, 7°/ à la société [G] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 8], prise en la personne de M. [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [I], de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [I] et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré recevables les demandes de la SA MMA Iard, en ce qu'elle disposait d'un intérêt à agir fondé sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'avoir condamnée à payer à M. et à Mme [I] les sommes suivantes : au titre du préjudice matériel : 422.523,24 €, au titre du préjudice commercial : 1.500 €, et au titre du préjudice moral : 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 5 juillet 2018, et capitalisation des intérêts, et d'avoir ordonné que la somme consignée à la Caisse des Dépôts et consignations par la SA AXA France IARD (226.592 €), suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 2018, soit déconsignée au seul profit de M. [Y] [I] et Mme [J] [I] : 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en énonçant que la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances « suppose que l'indemnité dont il est réclamé remboursement au responsable était effectivement due en application de la police, ce qui est établi en l'espèce au vu des documents contractuels produits aux débats », quand il résultait du bordereau de communication de pièces de la société MMA Iard que cette dernière n'avait produit aux débats aucun document contractuel la liant à ses assurés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'assureur ne peut bénéfi