Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-11.677
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° B 21-11.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.677 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], La société Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 6 janvier 2016 en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition en pleine propriété d'une maison d'habitation et de n'avoir condamné la société Matmut à lui payer que la seule somme de 49.320 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de vivre dans un logement non adapté ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [R] [F] avait régulièrement déposé et notifié par la voie électronique, le 11 mars 2020, d'ultimes écritures qui était notamment destinées à contrer le moyen pris de ce que le rapport d'expertise naguère établi par M. [J] le 21 novembre 2016 serait devenu sans objet, en leur annexant un rapport de consultation émanant de ce même expert immobilier et daté du 9 mars 2020, sur la base duquel il avait ramené sa demande d'indemnisation au titre du « préjudice immobilier » de 422.118 € à 373.800 € [cf. les dernières écritures du 11 mars 2020, spéc. les ajouts et modification figurant en pages 29 et 30, et dans le dispositif de ces mêmes écritures, p. 32, ainsi que le bordereau de pièces annexé, mentionnant la production d'une nouvelle pièce 319 « Note de M. [J], expert »] ; qu'en visant les conclusions de M. [F] du 17 octobre 2019 et en exposant succinctement les prétentions et moyens tels qu'énoncés dans ces écritures qui n'étaient pas les dernières, sans prendre à aucun moment en considération ses conclusions du 11 mars 2020 ni la pièce nouvelle qui leur était annexée, comme l'atteste le motif énonçant que « le rapport d'expertise établi par M. [J] le 21 novembre 2016 est devenu sans objet puisque l'expert a examiné un logement que M. [F] n'occupe plus » [cf. arrêt p. 6, alinéa 9], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 6 janvier 2016 en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de prise en charge des frais