Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-16.290
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° R 21-16.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.290 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Générali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie Generali Iard soit condamnée à l'indemniser pour les préjudices subis, à hauteur de 35.000 € au titre de l'incidence professionnelle, de 1.500 € au titre de la gêne dans les conditions de la vie courante, de 3.000 € au titre des souffrances endurées, de 3.000 € au titre des souffrances permanentes et de 3.000 € au titre du préjudice d'agrément ; 1°) ALORS QUE sont en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont la patiente a été victime, les complications médicales qui se sont révélées postérieurement à cet accident et qui ont pour origine un événement traumatique dès lors que cette dernière n'a subi aucun autre traumatisme depuis cet accident ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [E], que l'expert indiquait que sur les radiographies de 2006, la pathologie se situait en C4/C5 tandis que les complications cervicales de 2012 ayant conduit à l'arthrodèse concernaient les cervicales C5/C6 de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que ces complications étaient en relation directe et certaine avec l'accident du 5 mai 2006 et que Mme [E] n'apportait aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial et les complications cervicales survenues en 2012, ses explications consistant seulement à prétendre qu'un tel cas n'était pas impossible, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'instabilité du segment C5/C6 n'avait pas pour origine un traumatisme qui, en l'absence de tout autre événement traumatique entre 2006 et 2012, n'avait pu être causé que par l'accident de la circulation du 4 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE Mme [E] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), que si la hernie discale en C5/C6 n'avait pas été identifiée avant 2012 c'était en raison de l'absence d'examen permettant de la mettre en évidence avant cette date, aucune imagerie en coupe n'ayant été effectuée en 2006 ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [E], que l'expert indiquait que sur les radiographies de 2006, la pathologie se situait en C4/C5 tandis que les complicati