Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-18.338

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 EN COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° S 21-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [C] [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.338 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz délégation Caraïbe, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Assurances générales de France, 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz délégation Caraïbe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz délégation Caraïbe et par M. [V] et condamne ce dernier à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'indétermination des causes et circonstances d'un accident de la circulation exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un quelconque des conducteurs impliqués ; qu'en jugeant, après avoir imputé à faute à M. [V] d'avoir franchi la ligne médiane continue pour circuler sur la voie opposée à son sens de circulation, qu'il « import[ait] […] peu de s'interroger sur la présence éventuelle d'un véhicule tiers » sur les lieux de l'accident (arrêt, p. 6, § 4), sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions [V], p. 11 à 13), si ce véhicule, dont la présence était attestée par deux témoins qui avaient vu une moto fuir à grande vitesse les lieux de l'accident et prendre un échangeur à contresens, n'avait pu intervenir dans le déroulement de l'accident, rendant ses circonstances indéterminées et, partant, excluant la faute de M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.