Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-17.219
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° A 21-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Cabinet Jérôme Lavocat et associés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.219 contre l'ordonnance n° 20/04782 rendue le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (contestations d'honoraires), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], 2°/ à M. [U] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés La Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & Associés fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté son recours et, en tant que de besoin, d'avoir confirmé la décision déférée ayant fixé les honoraires dus par Mme [C] et M. [I] à la Selarl Jérôme Lavocat & Associés depuis l'origine du dossier à la somme de 30 000 euros TTC, d'avoir dit que cette somme a été réglée et d'avoir rejeté toute autre demande ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de saisine du bâtonnier que Mme [C] et M. [I] n'ont contesté que la facture d'honoraires du cabinet Jérôme Lavocat & Associés du 27 juillet 2019 d'un montant de 56 610 euros de sorte que le Bâtonnier n'avait pas à réexaminer les diligences réalisées depuis l'origine, dont le paiement était libératoire, mais seulement les diligences postérieures au 1er mars 2017 et jusqu'au 11 juillet 2019, correspondant aux honoraires de 56 160 euros TTC ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de la Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & Associés tiré de ce que le bâtonnier ne pouvait réexaminer l'ensemble des diligences réalisées par l'avocat depuis l'origine, que Mme [C] et M. [I] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 18 octobre 2019 d'une demande en contestation des honoraires fixés par le cabinet Jérôme Lavocat & Associés et qu'ils précisaient dans leur courrier que, suite à l'accident de [U], ils avaient perçu la somme de 250 000 euros de provision et que le décompte du cabinet Jérôme Lavocat & Associés entraînerait le fait qu'ils payent la somme de 86 160 euros soit près de la moitié de la provision reçue, cependant qu'il résultait de leur lettre de saisine qu'ils n'entendaient contester que la facture du 27 juillet 2019 d'un montant de 56 160 euros (ordonnance, p. 2, § 6), la première présidence a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour justifier le taux horaire conventionnel exceptionnellement fixé à 300 euros HT au lieu du taux horaire de 250 euros HT habituellement pratiqué par le cabinet, la Selarl Jérôme Lavocat & Associés soutenait que le dossier était exceptionnel et part