Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-22.080
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10118 F Pourvoi n° J 21-22.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [Z] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 8], 2°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° J 21-22.080 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [X], épouse [B], 2°/ à M. [U] [B], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, [P] [B], 3°/ à Mme [W] [B], 4°/ à Mme [K] [B], 5°/ à M. [A] [B], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 6°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J] et de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [X], épouse [B], de M. [U] [B], de Mme [W] [B], de Mme [K] [B], de M. [A] [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [J] et à la société MAAF assurances du désistement de leur pourvoi à l'encontre de la société Mutuelle assurance instituteur France et à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-la-Loire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la société MAAF assurances et les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros et à Mme [C] [X], épouse [B], M. [U] [B], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, [P] [B], Mme [W] [B], Mme [K] [B], M. [A] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et la société MAAF assurances La MAAF et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR condamnées in solidum à verser à Mme [C] [B] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme provisionnelle de 2 000 euros à chacun de ses quatre enfants ; 1°) ALORS QU'une provision ne peut être allouée, dans le cadre d'une instance en référé, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime devant, en l'absence de contact entre elle et un véhicule, établir le rôle joué par celui-ci dans l'accident pour en établir l'implication ; que pour allouer une provision et juger que l'obligation de la MAAF et de Mme [T] n'était pas sérieusement contestable en l'état de l'implication du véhicule de cette dernière dans l'accident, la cour d'appel a retenu l'existence d'un contact entre