Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 22-60.156

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° S 22-60.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [P] [S], domicilié chez [O] [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-60.156 contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 4] (République islamique d'Iran), 2°/ au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, domicilié [Adresse 1], 3°/ au consulat de France à [Localité 5], dont le siège est Ambassade de France, [Adresse 3] (République islamique d'Iran), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [R], se plaignant d'avoir été irrégulièrement radié de la liste électorale consulaire de [Localité 5] (Iran), a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'inscription sur cette liste. 2. Par jugement du 4 juin 2022, le tribunal a ordonné l'inscription immédiate de l'intéressé sur la liste électorale consulaire concernée. 3. Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 octobre 2022, M. [S], président de la commission de contrôle de la circonscription de [Localité 5], a sollicité la radiation de M. [R] de cette liste. 4. Le tribunal a déclaré M. [S] irrecevable à agir du fait de sa qualité de président de la commission de contrôle de la liste électorale de [Localité 5] et l'a condamné à payer à M. [R] les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et économique, et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Recevabilité du mémoire complémentaire, examinée d'office 5. M. [S] a déposé le 16 décembre 2022 un mémoire complémentaire. 6. Ce mémoire a été déposé après expiration du délai pour former un pourvoi, de sorte qu'il n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, réunis Enoncé des moyens 7. M. [S] soutient que M. [R] a obtenu frauduleusement son inscription sur la liste électorale consulaire, afin de conserver son mandat électoral. Il affirme que le bail produit devant le tribunal ne peut constituer un justificatif de domicile car le propriétaire des lieux est le beau-père de l'intéressé, et que le tribunal n'a pas pu consulter le procès-verbal de la réunion de la commission de contrôle décidant de la radiation de l'intéressé, ni vérifier les tampons apposés sur le passeport de celui-ci, ce qui aurait révélé une présence insuffisante sur le territoire iranien. Il affirme que ces éléments justifient qu'il soit fait exception à la règle de l'autorité de la chose jugée. 8. Il expose en outre que les conclusions des membres de la commission représentée par lui-même, en sa qualité de président de celle-ci, reçues le 4 novembre 2022 par le greffe, ne sont pas parvenues au juge, lequel ne s'y est pas référé. 9. Il fait encore valoir que les interventions, les 4 juin et 8 novembre 2022, de la direction des Français de l'étranger du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en faveur du maintien de l'intéressé, élu du parti « En marche », sur la liste électorale consulaire ont été politiques et ont influencé la bonne administration de la justice. Réponse de la Cour 10. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission. 11. Ayant relevé que M. [S] préside la commission de contrôle de la liste électorale consulaire de [Localité 5], le tribunal en a exactement déduit que celui-ci était irrecevable à solliciter la radiation de M. [R] de ladite liste. 12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. M. [S] conteste sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, qu'il juge inéquitable, punitive et impropre à favoriser le contrôle des listes électorales.