Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-12.657
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° S 21-12.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.657 contre les arrêts rendus les 12 octobre 2017 et 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [C]-[D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C]-[D] et de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2021 Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [C]-[D], assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 4. Mme [T] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à la somme de 30 435,72 euros et de condamner in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à lui payer la somme de 13 976,28 euros seulement, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, alors « que la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que l'exposante était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical. 7. Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque là, été mis au jour. 8. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélé