Deuxième chambre civile, 9 février 2023 — 21-18.604
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° F 21-18.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], anciennement domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.604 contre l'ordonnance n° RG : 19/01348 rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 juin 2021) et les productions, M. [K] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures entre 2013 et 2017. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. 2. Le 2 juillet 2018, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles aux fins de contestation des honoraires qui lui avaient été facturés. Examen du moyen Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de M. [K] et, en conséquence, de fixer à la somme globale de 43 875 euros TTC le montant des honoraires qui lui étaient dus pour les procédures correctionnelles, d'appel, du tribunal de grande instance et pour le redressement fiscal, de constater qu'il reconnaissait par les mentions portées sur les factures avoir reçu la somme de 73 184,20 euros à titre de provision et règlement des factures récapitulatives, et de dire en conséquence qu'il devra restituer à M. [K] la somme de 29 309,20 euros, alors : « 1°/ que le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que la dernière facture récapitulative (du 26 février 2014) d'un montant de 35 682 euros TTC a été réglée le 1er mars 2014 alors que l'audience correctionnelle s'est tenue le 25 janvier 2015 ; qu'à la date du règlement on ne peut considérer que M. [K] s'est acquitté en toute connaissance de cause après service rendu dès lors que M. [Y] s'est fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'a pas plaidé et qu'il a ainsi facturé des diligences non effectuées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était pourtant invité par l'exposant, si à part la diligence n° 7 figurant sur la facture récapitulative relative à l'assistance de plaidoirie pour un montant de 1 060 euros TTC, toutes les autres diligences n'avaient pas été effectuées et payées librement après service rendu pour un montant total de 48 569,86 euros, le délégué du premier président, qui a perdu de vue que le paiement après service rendu peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que subsidiairement à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en énonçant que M. [Y] s'étant fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'avait pas plaidé et qu'il avait ainsi facturé des diligences non effectuées de telle sorte qu'à la date du règlemen