Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-22.134
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° T 21-22.134 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.134 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié chez Mme [G] [D], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2020) et les productions, M. [E] et Mme [Z] se sont mariés sans contrat préalable le 16 octobre 1999. 2. Un jugement du 8 janvier 2019 a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure, pièce d'appel [E] n°80, que l'acquiescement du mari au jugement entrepris, en tant qu'il avait prononcé le divorce, avait été donné le 5 avril 2019 ; qu'en retenant que cet acquiescement avait été donné le 5 avril 2020, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquiescement et, partant, violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [Z], l'arrêt énonce que M. [E] a acquiescé au jugement le 5 avril 2020, date à laquelle, le jugement de divorce étant définitif, doit s'apprécier l'éventuelle disparité entre les conditions de vie respectives des époux. 5. En statuant ainsi, alors que l'acte d'acquiescement de M. [E], figurant en annexe, pièce n° 80, de ses écritures, était daté du 5 avril 2019, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [Z], l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Mme [Z] grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de prestation compensatoire ; 1. ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'acquiescement des époux au jugement prononçant le divorce, ce dernier prend force de chose jugée à la date du dernier acquiescement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure (pièce d'appel [E] n° 80) que l'épouse avait acquiescé au jugement entrepris, en tant qu'il avait prononcé le divorce, le 30 mars 2019, et que le mari avait acquiescé le 5 avril 2019 ; qu'aussi, en se plaçant à la date du 5 avril 2020 pour apprécier si les conditions d'une prestation compe