Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-14.794

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° Q 21-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.794 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2021), Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à la modification, à compter du mois de décembre 2013, de la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation de leur fille majeure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [E] une pension alimentaire pour leur fille majeure [W], d'un montant mensuel de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2013, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [P] à verser à Mme [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] rétroactivement à compter du mois de décembre 2013, alors que cette dernière, qui avait formé cette demande, avait pris soin de préciser, dans son dispositif, "à l'exception des mois de novembre (à partir du 12 novembre) jusqu'à avril (30 avril 2020)", la cour d'appel, qui a ainsi statué ultra petita, a violé l'article 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Vu l'article 5 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt condamne M. [P] à verser à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] à compter du mois de décembre 2013. 6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] avait exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] pour la période s'étendant du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020 inclus, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [E] une pension alimentaire pour leur fille majeure [W], d'un montant mensuel de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2013 ; 1°/ ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les d