Première chambre civile, 15 février 2023 — 22-12.824

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° U 22-12.824 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-12.824 contre l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi 1. M. [H] [I], se disant né le [Date naissance 1] 2004, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel de Rouen, qui a ordonné la mainlevée de son placement et dit n'y avoir lieu à assistance éducative. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. [H] [I] est majeur depuis le 10 mars 2022. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.