Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-14.951
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° K 21-14.951 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.951 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2021), un jugement du 29 janvier 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [T]. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant [V] au domicile de Mme [K] et de mettre à sa charge une contribution mensuelle de 130 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'article 1072-1 du code de procédure civile permet au juge aux affaires familiales de demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier relatif à une procédure d'assistance éducative, une telle communication ne dispense pas le juge aux affaires familiales de soumettre à la discussion contradictoire des parties les documents transmis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019 ; que, pour rendre sa décision et notamment fixer la résidence de [V] [T] au domicile de Mme [U] [K], la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du juge des enfants du 28 avril 2020 et un rapport du service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) du 8 avril 2020, postérieurs à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a indiqué que "les pièces du dossier d'assistance éducative ont été demandées au juge des enfants par application de l'article 1072-1 du code de procédure civile et versées en procédure en cours de délibéré avec l'assentiment des conseils des parties" ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt que les explications des parties aient été sollicitées sur le jugement du 28 avril 2020 et le rapport du 8 avril 2020 ; que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer sur le contenu du dossier transmis par les juge des enfants à la cour et n'ont pas eu connaissance des documents communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, non soumises à la discussion contradictoire des parties, pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par M. [T] devant les juges du fond. 5. Cependant, l'acceptation de M. [T], mentionnée au plumitif de l'audience, pour que des éléments du dossier d'assistance éducative concernant [V] soient transmis en cours de délibéré par le juge des enfants à la cour d'appel statuant sur l'autorité parentale n'est pas contraire au moyen fondé sur le non-respect du principe de la contradiction. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décisio