Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-18.427

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° P 21-18.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en tant en son nom personnel qu'en celui de sa mère, Mme [F] [E], 2°/ Mme [F] [E], domiciliée EHPAD [5], [Adresse 3], représentée par l'association ATMPO, agissant en qualité de tuteur, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-18.427 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de Mme [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [E], représentée par l'association ATMPO en sa qualité de tutrice, du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), par acte du 5 février 2019, M. [E], né le 10 août 1956, et Mme [E], sa mère, ont assigné M. [R] en recherche de paternité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action, alors : « 2°/ la prescription opposée à l'action en recherche de paternité, en ce qu'elle prive l'enfant de la possibilité de faire reconnaître son lien de filiation, n'est justifiée que pour autant qu'elle poursuit un but légitime de sécurité juridique et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] rappelait que quelques mois avant sa naissance, par un écrit du 21 mars 1956, M. [R] avait spontanément déclaré être son père biologique et pris l'engagement de faire le nécessaire pour régulariser la situation, engagement qu'il n'avait par la suite jamais remis en cause et qu'il avait même accrédité en exécutant, durant quelques années, l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 ayant fait droit à l'action aux fins de subsides engagée à son encontre par Mme [E] (concl., p. 3, p. 7 § 9-11 et p. 8 § 1-2 et p. 11 § 2-5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer la prescription à l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence "d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale" résultant de la mise en œuvre de la prescription (arrêt, p. 4 § 9), sans tenir compte ni de l'engagement pris par M. [R] le 21 mars 1956, ni de l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ; 3°/ que si la prescription opposée à l'action en recherche de paternité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, en ce qu'elle laisse subsister un délai raisonnable pour lui permettre d'agir après sa majorité, ce n'est que pour autant que l'enfant ait eu connaissance des faits relatifs à sa filiation paternelle avant l'expiration du délai de prescription ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] expliquait que ce n'est qu'en 2016, au moment de mettre de l'ordre dans les affaires de sa mère en vue de son placement sous curatelle, qu'il avait découvert l'identité de son père biologique et pris conn