Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-21.595

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° H 21-21.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [E] [V], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], née le 7 novembre 2003 à [Localité 2] Madagascar, domicilié [Adresse 1], en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], 2°/ Mme [W] [S], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], née le 7 novembre 2003 à [Localité 2] (Madagascar), domiciliée [Adresse 1], en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], ont formé le pourvoi n° H 21-21.595 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation. Intervenante volontaire : - Mme [O] [U] [V], domiciliée [Adresse 1], devenue majeure en cours d'instance, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [V] et Mme [O] [U] [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [O] [U] [V], devenue majeure, de la reprise de l'instance en son nom. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2021, RG n° 20/02984), M. [V] et Mme [S], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [U] [V], mineure, ont assigné le ministère public en transcription de l'acte de naissance de leur fille sur les registres de l'état civil français. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [O] [U] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°1027 du 08 novembre 2003 au nom de [V] [U] revêt un caractère authentique » ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [O] [U] [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est pas signé de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que l'attestation de cette dernière qui relate avoir assisté à l'accouchement n'apporte aucun éclairage sur l'absence de signature de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'attestation, qui comportait la signature de la déclarante, portait la mention « Vu pour la légalisation de la signature de : [M] [F] » et confirmait la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ; 2°/ que la ré