Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-21.596
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° G 21-21.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.596 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2021, n° RG 20/02985), Mme [R] [V], se disant née le 30 avril 1998 à Andapa (Madagascar), a assigné le ministère public en transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [R] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, alors « qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°340 du 1er mai 1998 au nom de [V] [R] revêt un caractère authentique » ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [R] [V] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé. » Réponse de la Cour 3. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [R] [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mme [R] [V] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est signé ni de l'officier d'état civil ni de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que les attestations de ces derniers qui relatent, pour l'un n'avoir pu signer l'acte en raison d'un retard important, pour l'autre avoir assisté à l'accouchement, ne sauraient conduire à ignorer cette irrégularité de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces attestations comportaient les signatures de l'officier d'état civil et de la déclarante, et portait pour l'une la mention expresse « Vu pour la légalisation de la signature de : [G] [B] », et qu'elles confirmaient de surcroît la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ; 2°/ que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [R] [V] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte a été dressé un 1er mai, jour de fermeture supposé des services d'état civil malgache, cependant qu'il résulte de l'article 12 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état