Première chambre civile, 15 février 2023 — 20-21.099

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 606 à 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Irrecevabilité non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10132 F Pourvois n° X 20-21.099 F 20-21.130 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [E] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 20-21.099 et F 20-21.130 contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [V], épouse [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-21.099 et F 20-21.130 sont joints. Vu les articles 606 à 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme [V], épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [V], épouse [D] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° X 20-21.099 et F 20-21.130 par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [V], épouse [D] Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents sur un rythme hebdomadaire et déterminé des modalités de cette alternance et d'avoir rejeté sa demande de pension alimentaire ; ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant, qui conditionne la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit être pris en considération de manière effective, par une appréciation concrète de la situation de l'enfant ; qu'en se contentant, pour fixer en alternance la résidence des enfants, de retenir que chacun des parents avait la capacité de s'occuper d'eux et que cela leur permettrait de maintenir un lien fort avec chaque parent, sans s'expliquer de manière concrète sur la situation de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 373-2-11 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.