Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.175

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° Z 21-23.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.175 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux [N] par application de l'article 242 du code civil ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir à l'encontre de M. [H] une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a déclaré que « de l'examen du contenu des attestations et même du courriel adressé par [...] [H] à [D] [P], il [était] établi que celui-ci a[vait] entretenu et sur une longue période, une grande distance avec son épouse, malade, dont il a[vait] minimisé l'état, Mesdames [O], [U], [G] parlant d'attitude agressive, menaçante, méchante envers celle-ci » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'« il ressort[ait] [...] de la lecture des messages provenant des réseaux sociaux [...] que l'épouse n'a[vait] pas voulu réintégrer, contrairement à ses dires, le domicile conjugal alors que des aménagements avaient finalement été faits et qu'elle avait mis en oeuvre, sur le moyen terme, un stratagème aux fins de pouvoir divorcer au mieux de ses intérêts, mentant ainsi à son époux et, même, à ses propres parents », ce dont il résultait que la relation de grande distance entre les époux était en réalité le fait de l'épouse, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour retenir à l'encontre de M. [H] une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a retenu que « si des aménagements [avaient] été faits concernant l'aide matérielle apportée à son épouse, ceux-ci n'[avaient] pas été réalisés dans l'immédiat » ; qu'en statuant ainsi, cependant que comme relevé par le premier juge, le certificat de l'UGECAM du 25 juillet 2016 mentionnait qu'à cette date le domicile conjugal était adapté à l'accueil de l'épouse, et sans rechercher, comme elle y était conviée par les écritures de M. [H] (p. 4 ; 7 ; 10), si ce dernier n'avait pas fait au mieux compte tenu de la complexité et du coût d'une mise du domicile aux normes handicapé, qu'il avait entamée dès fin 2015, ni expliquer ce qu'impliquait une mise aux normes « dans l'immédiat », en terme de calendrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 266 du code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à payer à son conjoint des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui fait subir la dissolution du mariage ; que pour débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, la