Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.965

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 606 à 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Irrecevabilité non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° G 21-23.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.965 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 à 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [V] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; 1°) Alors que le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se bornant à relever le désintérêt de M. [H] pour son enfant et à affirmer que l'intérêt de ce dernier commandait que sa mère puisse prendre seule les décisions le concernant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale soit exercée par la mère seule, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1, alinéa 1er, du code civil ; 2°) Alors que, dans ses écritures d'appel, M. [H] faisait valoir que s'il avait, dans un premier temps, décidé d'attendre une décision de justice pour faire valoir ses droits sur sa fille en raison des tensions avec la mère de celle-ci, ce qui pouvait éventuellement être analysé comme un désintérêt pour l'enfant, il avait néanmoins, dès juin 2020, lors de la tentative de conciliation avec Mme [V], manifesté son désir de voir sa fille et d'asseoir sa place de père auprès d'elle en sollicitant un droit de visite ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme [V] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de sa fille, qu'elle établissait le désintérêt de M. [H] pour celle-ci tant pendant la grossesse que depuis sa naissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [H] n'avait pas, à compter de la tentative de conciliation du 9 juin 2020, entendu s'investir auprès de sa fille en sollicitant un droit de visite qu'il a d'ailleurs obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1, alinéa 1er, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [V] une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; 1°) Alors que, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit apprécier les ressources des parties en se plaçant au jour où il statue ; que, pour fixer à la somme de 500 € le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. [H] à Mme [V] au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de leur fille, la cour d'appel s'est fondée sur l'opacité qu'aurait entretenue M. [H] sur sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs qu'il n'était pas contesté que M. [H] avait été licencié en avril 2018, qu'il était justifié que Pôle Emploi lui avait notifié la cessation du versement de ses indemnités à compter du 1er juin 2020 et que le remboursement de ses deux crédits immobiliers, à hauteur respectivement de 794 € et 758 € par mois, avait repris à compter de juin 2021, ce dont il résultait qu'au jour où el