Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-13.023

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN , président, Décision n° 10136 F Pourvoi n° Q 21-13.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.023 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], divorcée [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin , président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [R] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que Mme [M] [E] n'était redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition du bien indivis situé à Bougival ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12, § 3 et § 5), Mme [E] admettait que M. [R] avait participé au financement de l'acquisition du bien indivis situé à [Localité 3] mais soutenait que « les époux ont participé au financement d'acquisition du bien situé à [Localité 3] à hauteur de leurs facultés respectives au cours des années 1976 à 1981 », et que le financement de M. [R] « constituait manifestement une contribution aux charges du mariage et (qu')il n'y a pas à tenir compte de ces versements pour les comptes d'indivision » ; qu'en retenant que M. [R] « ne produit pas de pièces établissant avec certitude que le remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux à hauteur de 257.400 francs aurait été effectué avec des fonds propres », quand Mme [E] ne remettait pas en cause les versements de M. [R] mais seulement l'existence d'une créance de celui-ci à cet égard, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, pour rejeter la demande de M. [R] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance sur son ex-épouse Mme [E] au titre du financement d'un bien immobilier sis à [Localité 3], acheté en indivision à hauteur de moitié par chacun des époux en mars 1976 (ses conclusions d'appel, p. 5 ; p. 9-10), la cour d'appel a retenu que M. [R] ne démontrait pas que le paiement de la somme de 257.400 € au titre du remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux ayant financé cette acquisition excédait ses facultés contributives ; qu'en statuant de la sorte, quand le remboursement anticipé des crédits immobiliers par le versement d'une somme en capital n'entrait pas dans le champ de l'obligation aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'avait pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte