Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-19.561
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° W 21-19.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.561 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], de Me Carbonnier, avocat de M. [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, au pourvoi principal, et le moyen de cassation annexé, au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à indemnisation au bénéfice de M. [N], en application de l'article 555 du code civil, pour la réalisation d'un plafond créole, l'exécution de murs de soutènement et des frais de géomètre expert et, en conséquence, d'AVOIR invité Mme [D] à indiquer sur quelle base elle souhaitait rembourser son ex-époux et d'AVOIR invité les parties à faire des propositions d'évaluation affinées ; 1°) ALORS QUE le jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant que, contrairement à ce que soutenait Mme [D], rien ne permettait de dire, « en l'état des pièces de la procédure » ou encore des « pièces produites », que la situation de concubinage entre les parties n'aurait commencé qu'en 2001, sans indiquer et analyser, ne serait-ce que sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, en outre, « en l'état des pièces de la procédure » ou encore des « pièces produites », que « la période de concubinage peut être comprise de l'année 2000 au 15 mars 2003, date du mariage », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si le concubin a participé au financement des travaux de l'immeuble de sa concubine au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de possesseur des travaux, les dépenses qu'il a ainsi exposées doivent rester à sa charge ; qu'en ajoutant que M. [N] avait droit à indemnisation, en application de l'article 555 du code civil, pour le plafond créole, les travaux du mur de soutènement et les frais, compte tenu de la « relative importance des sommes » pour lesquelles il réclamait une indemnisation, laquelle « ne saurait être assimilée ( ) à une participation aux charges du ménage et à des obligations naturelles », sans dire en quoi, précisément, M. [N] n'avait pas, ce faisant, participé au financement des travaux de l'immeuble de sa concubine au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de possesseur des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ; 4°) ALORS QUE si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui prétend avoir financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une int